Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection I : Inscriptions modificatives.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section I : Inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000006541775
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 38 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Sont mentionnés d'office au registre :
2. 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;
3. 2° (supprimé).
4. 3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
5. 4° Le décès d'une personne immatriculée.
6. Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.
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