1. Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36, 36-1, 36-1-1 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Inscriptions modificatives.
- Titre II : Des inscriptions au registre
- Chapitre II : Inscriptions d'office
- Section I : Inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000006541787
Texte parentLEGITEXT000006064482
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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