1. Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementTitre préliminaire : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006541148
Texte parentLEGITEXT000006064482
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L123-6 du Code de commerce. Le numéro 4 porte depuis un autre texte.
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