Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementTitre préliminaire : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006541157
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 4-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.

2. Il avise en outre le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.

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