Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Radiations.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541825
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 41 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Est radié d'office tout commerçant :
2. 1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
3. 2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
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