Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1998.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Radiations.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre II : Inscriptions d'office
  3. Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541835
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 42 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

2. 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

3. 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

4. 3° (transféré)

5. 4° (transféré).

Nota : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : Le décret n° 84-406 est abrogé toutefois son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.