Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Radiations.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541844
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 42-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.
2. Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.
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