Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Radiations.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541874
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 44 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :
2. 1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;
3. 2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.
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