Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Radiations.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541906
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 44-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :
2. - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
3. - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
4. Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.
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