Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Radiations.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541888
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 44-1-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :
2. 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
3. 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
4. 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.