Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 44-1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Radiations.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre II : Inscriptions d'office
  3. Section II : Radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006541888
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 44-1-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :

2. 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

3. 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

4. 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.