Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre II : Inscriptions d'office
  3. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006541920
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 45 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

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