1. Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre II : Des inscriptions au registre
- Chapitre II : Inscriptions d'office
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006541920
Texte parentLEGITEXT000006064482
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.