1. Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre II : Des inscriptions au registre
- Chapitre II : Inscriptions d'office
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006541931
Texte parentLEGITEXT000006064482
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