Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre II : Inscriptions d'office
  3. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006541931
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 46 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.

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