Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
  2. Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006541962
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 47 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

2. Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.