Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Dépôt des actes constitutifs.
  1. Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
  2. Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français
  3. Section II : Dépôt des actes constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000006541979
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 48 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français et qui sont désignées ci-après sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

2. 1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

3. a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

4. b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

5. 2° En outre pour les sociétés :

6. a) paragraphe abrogé ;

7. b) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;

8. c) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

9. d) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

10. 3° Pour les personnes morales visées à l'article L. 123-1 du code de commerce qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article sera faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.