Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Dépôt des actes constitutifs.
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français
Section II : Dépôt des actes constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000006541988
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 48-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.
2. Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.
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