Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection III : Dépôt des actes modificatifs.
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français
Section III : Dépôt des actes modificatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006542009
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 49 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
2. Y sont joints :
3. 1° Alinéa abrogé
4. 2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.
5. En outre, le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
Aller plus loin
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