Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementTitre préliminaire : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006541167
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 5 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Un registre national tenu par l'institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.

2. Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 88.

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