Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection III : Dépôt des actes modificatifs.
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français
Section III : Dépôt des actes modificatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006542067
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 53 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :
2. 1° Alinéa abrogé ;
3. 2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49.
4. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47 à 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
5. Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.
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