Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection IV : Dépôt des documents comptables.
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français
Section IV : Dépôt des documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006542088
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 54 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21, L. 232-22, L. 232-23 du code de commerce.
2. Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.
3. Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
4. Par dérogation aux articles L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.
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