Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Sociétés faisant appel public à l'épargne en France.
  1. Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
  2. Chapitre II : Dépôt des actes des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger
  3. Section II : Sociétés faisant appel public à l'épargne en France.
IdentifiantLEGIARTI000006542169
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 57 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Avant toute émission en territoire français par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

2. Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts doivent être traduits en langue française, s'il y a lieu.

3. Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

4. Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

5. 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

6. 2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

7. 3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

8. 4° L'adresse du siège social ;

9. 5° L'objet social exercé à titre principal ;

10. 6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

11. 7° La raison sociale ou dénomination et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.

12. Ces prestataires sont tenus au respect des obligations prévues à l'alinéa 1er de l'article 47. Leur sont également applicables les dispositions des articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69 et 70.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.