Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre III : Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne.
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
Chapitre III : Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne.
IdentifiantLEGIARTI000006542187
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 57-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 16 avril 2006)Légifrance →
1. Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :
2. 1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ;
3. 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5 du code de commerce.
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