Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 57-1

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre III : Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne.
  1. Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
  2. Chapitre III : Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne.
IdentifiantLEGIARTI000006542187
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 57-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 16 avril 2006)Légifrance →

1. Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :

2. 1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ;

3. 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.