1. Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 2 février 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Contentieux.
- Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
- Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542232
Texte parentLEGITEXT000006064482
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