Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Contentieux.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542254
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 60 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.
2. La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4 du code de commerce réprimant certaines infractions au registre du commerce.
3. Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.
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