Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Contentieux.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542264
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 61 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
2. Le secrétaire greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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