Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Contentieux.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542274
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 62 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
2. Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
3. La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.
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