Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Contentieux.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542292
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 62-2 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles.
2. Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date.
3. Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
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