Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Contentieux.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542318
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 62-5 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement rendue en première instance est susceptible d'appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.
2. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
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