1. Toute personne intéressée ou le ministère public, qui a connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par voie de signification la personne morale ou, à défaut, le dernier dirigeant connu de celle-ci, de procéder à la dissolution. Si la régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal de commerce lorsque la personne morale est commerçante, ou au tribunal de grande instance dans les autres cas, de constater la dissolution et, s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation du registre.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 4 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Contentieux.
- Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
- Chapitre Ier : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006542337
Texte parentLEGITEXT000006064482
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