1. L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.
- Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
- Chapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542354
Texte parentLEGITEXT000006064482
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L123-7 du Code de commerce.
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