Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542370
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 65 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.
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