Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Chapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d'actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542376
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 66 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
2. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
3. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
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