1. Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1987 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
- Titre V : De la publicité du registre
- Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542401
Texte parentLEGITEXT000006064482
Aller plus loin
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