Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
Titre V : De la publicité du registre
Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542414
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 68 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Les demandes présentées aux greffiers ou à l'institut national de la propriété industrielle peuvent porter :
2. a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ;
3. elles doivent dans le second cas correspondre aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ;
4. b) Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.