Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
  1. Titre V : De la publicité du registre
  2. Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542414
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 68 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Les demandes présentées aux greffiers ou à l'institut national de la propriété industrielle peuvent porter :

2. a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ;

3. elles doivent dans le second cas correspondre aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ;

4. b) Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.

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