1. Les greffiers satisfont aux demandes visées à l'article 67 par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
- Titre V : De la publicité du registre
- Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542419
Texte parentLEGITEXT000006064482
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