1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :
2. 1° Soit son principal établissement ;
3. 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;
4. 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.
5. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.
6. L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.
7. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.