Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
  3. Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006541215
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 7 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

2. 1° Soit son principal établissement ;

3. 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;

4. 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

5. La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

6. L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.

7. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

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