Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementChapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
Titre V : De la publicité du registre
Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006542429
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 70 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. L'institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes visées à l'article 67 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.
2. Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.
3. L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.
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