Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Mention sur les papiers d'affaire.
  1. Titre V : De la publicité du registre
  2. Chapitre II : Signalisation des inscriptions
  3. Section I : Mention sur les papiers d'affaire.
IdentifiantLEGIARTI000006542473
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 72 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

2. 1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

3. 2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

4. 3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

5. 4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ;

6. 5. Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

7. Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Aller plus loin

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