Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Publication d'annonces.
  1. Titre V : De la publicité du registre
  2. Chapitre II : Signalisation des inscriptions
  3. Section II : Publication d'annonces.
IdentifiantLEGIARTI000006542488
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 73 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 26 mai 2005)Légifrance →

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. L'avis contient :

3. A - Pour les personnes physiques :

4. 1° Les références de l'immatriculation ;

5. 2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

6. 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

7. 4° Le nom commercial.

8. B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

9. 1° Les références de l'immatriculation ;

10. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

11. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

12. 4° L'adresse du siège ;

13. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

14. 6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

15. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

16. C - Pour les autres personnes morales :

17. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.