Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions financières.
  1. Titre VI : Dispositions finales
  2. Chapitre Ier : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006542584
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 79 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles 58 à 63 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.

2. Le montant en est remboursé par l'assujetti lors des opérations de régularisation de sa situation.

3. Si l'assujetti est insolvable, s'il est impossible de le joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.