Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 10 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions financières.
  1. Titre VI : Dispositions finales
  2. Chapitre Ier : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006542593
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 81 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. Il est alloué aux membres du comité de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de documentation, de secrétariat et de correspondance. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

2. Les frais de déplacement des sachants appelés par le comité de coordination sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

3. L'indemnité et les frais de déplacement des membres et des sachants sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.