1. Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique visée à l'article L. 123-1 du code de commerce, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 83-2
Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses.
- Titre VI : Dispositions finales
- Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006542636
Texte parentLEGITEXT000006064482
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.