Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
  3. Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006541249
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 9 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

2. Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :

3. 1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;

4. 2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

5. Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.