Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section I : Délégation.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre III : Positions.
  3. Section I : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000034741103
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 11 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

2. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

3. La délégation peut être prononcée auprès :

4. a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;

5. b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

6. c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

7. Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

8. La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

9. Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers du service d'enseignement.

10. En vue de la titularisation de l'intéressé, l'établissement ou l'organisme de recherche mentionné à l'alinéa précédent formule un avis sur l'activité du maître de conférences placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 32.

Aller plus loin

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