Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section I : Délégation.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre III : Positions.
  3. Section I : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000029425722
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 12 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →

1. La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, au cours des cinq dernières années précédant la mise en délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.

Nota : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

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