1. La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section I : Délégation.
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre III : Positions.
- Section I : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000034741100
Texte parentLEGITEXT000006064492
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.