1. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 14-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section I : Délégation.
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre III : Positions.
- Section I : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000034741206
Texte parentLEGITEXT000006064492
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