Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2001 au 5 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
RattachementSection I : Délégation.
Titre Ier : Dispositions communes
Section I : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000006485141
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 14-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 19 mai 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
2. L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.
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