1. A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement dans lequel l'intéressé était précédemment affecté.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section II : Détachement.
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre III : Positions.
- Section II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000020558110
Texte parentLEGITEXT000006064492
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