1. Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position "accomplissement du service civil ou national", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.
TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements.
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre III : Positions.
- Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements.
IdentifiantLEGIARTI000029425758
Texte parentLEGITEXT000006064492
Nota : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
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