Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 · Article

Article 20-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 84-431 du 6 juin 1984
Rattachement
Section VI : Mise à disposition.
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre III : Positions.
  3. Section VI : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000020558116
Texte parentLEGITEXT000006064492
Référencearticle 20-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'un établissement ou d'un service relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction à remplir.

2. Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction à remplir.

3. Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020558116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.